Code de déontologie des membres du BAPE
Le présent code a pour objet d’édicter les règles déontologiques que doivent respecter les membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Il complète et adapte les règles générales prévues par le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics (M-30, r. 1) en respectant les principes énoncés par la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise. En cas de divergence, les membres doivent se soumettre aux dispositions les plus exigeantes. Un manquement à la déontologie peut entraîner des sanctions de la manière prévue au chapitre VI du règlement.
Ce code ne peut décrire toutes les actions à privilégier ni énumérer toutes les actions à éviter. Il appartient à chacun d’agir avec discernement, en faisant appel à l’esprit de ces règles. En cas de doute ou face à une situation empreinte d’incertitude, les principes d’éthique énoncés par la Déclaration de valeurs éthiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement permettent de guider la conduite des membres.
PROFESSIONALISME
1 - Le membre sert le public de façon irréprochable, intègre et au meilleur de sa connaissance.
2 - Le membre s’abstient de faire tout geste qui risque de nuire à l’image et à la crédibilité du Bureau et de ses membres. Il avise le président du Bureau de toute situation qui risquerait d’entacher sa crédibilité ou celle du Bureau.
3 - Le membre s’abstient d’utiliser indûment son titre ou son statut de membre.
4 - Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Bureau.
5 - Le membre ne doit pas confondre les biens du Bureau avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.
6 - Le membre exerce ses fonctions de façon exclusive. Il peut, toutefois, avec le consentement du président du Bureau, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré et des activités non rémunérées dans des organismes sans but lucratif.
7 - Le membre respecte la loi, les règles de procédure et les orientations générales du Bureau.
INDÉPENDANCE
8 - Le membre évite tout conflit d’intérêts et évite de se placer dans une situation qui pourrait évoluer vers une situation de conflit d’intérêts ou le placer dans une situation de vulnérabilité.
En cas de doute, il en avise le président du Bureau.
9 - Le membre ne peut accepter ni cadeau ni marque d'hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. Il ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.
10 - Le membre doit, dans ses décisions, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou offres d’emploi.
11 - Le membre traite toute tentative d’ingérence dans son travail comme irrecevable et inadmissible.
12 - Le membre remet annuellement au répondant en éthique une déclaration indiquant la nature de ses intérêts financiers.
CONFIDENTIALITÉ
13 - Le membre ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l'information obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
14 - Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information ainsi reçue.
15 - Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ou utiliser à son profit ou pour un tiers de l’information non accessible au public.
IMPARTIALITÉ
16 - Le membre fait preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
17 - Le membre fait preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
18 - Le membre fait preuve de réserve dans la manifestation publique de son opinion concernant un projet controversé lié à l’environnement et s’abstient de prendre position publiquement sur tout projet faisant l’objet, ou pouvant faire l’objet dans un avenir prévisible, d’un mandat au Bureau.
19 - Le membre ne commente pas les rapports du Bureau.
20- Le membre s’abstient, pendant la durée de son mandat comme membre du Bureau, de commenter publiquement les décisions relatives à un projet qui a fait l’objet d’un rapport du Bureau.
21 - Le membre s’abstient, même après l’expiration de son mandat comme membre du Bureau, de commenter publiquement les décisions relatives à un projet qui a fait l’objet d’un examen par le Bureau pendant la période où il était membre.
INDÉPENDANCE
22 - Le commissaire n’a aucun intérêt particulier dans le dossier qui lui est confié.
23 - Avant d’être formellement désigné par le président du Bureau pour faire partie d’une commission d’enquête ou pour agir à titre de médiateur, le membre doit l’informer de toute situation pouvant entacher sa crédibilité.
24 - Le commissaire évite toute situation qui ferait en sorte que son indépendance puisse être mise en doute; s’il se retrouve inopinément dans une telle situation, il en informe le président de la commission et le président du Bureau.
IMPARTIALITÉ
25 - Le commissaire agit et paraît agir de façon neutre et impartiale.
26 - Confronté à une situation qu'il estime poser problème, le commissaire en réfère, chaque fois, au président du Bureau. Il se récuse lorsque, sur la base de faits avérés et pertinents, il se juge incapable d’agir de façon impartiale dans le dossier qui lui est confié.
27 - Le commissaire respecte les règles de l’équité procédurale et agit en tout temps de la façon la plus transparente possible.
28 - Le commissaire évite toute rencontre privée en lien avec le projet, sauf dans les cas prévus aux règles de procédure du Bureau et dans les cas où une commission doit tenir une séance pour décider d’une question de confidentialité.
PROFESSIONALISME
29 - Le commissaire acquiert une connaissance aussi complète que possible du dossier et fait en sorte d’en terminer l’analyse dans les délais fixés.
30 - Le commissaire respecte le principe de la saine gestion des ressources humaine, financière et matérielle lorsqu’il prend une décision dans le cadre des travaux de la commission.
31 - Le commissaire fait preuve de réserve, de courtoisie, de sérénité et de considération envers tous les participants aux commissions.
32 - Le commissaire suscite le respect mutuel de toutes les personnes qui assistent ou participent aux travaux de la commission.
33 - Le commissaire favorise la participation pleine et entière des intéressés.
34 - Le commissaire favorise l’accès des citoyens à l’information, les aide à bien comprendre les projets et les incite à exprimer leur opinion sans contrainte.
CONFIDENTIALITÉ
35 - Le commissaire respecte en tout temps le caractère confidentiel des délibérations de la commission.
36 - Le commissaire respecte la confidentialité du rapport de la commission jusqu’à ce qu’il soit rendu public.
37 - Le président du Bureau peut demander au membre qui a présidé une commission, ou en a été commissaire de présenter et d’expliquer le rapport de cette commission au ministre.
38 - Les dispositions du présent code s’appliquent aux membres additionnels à temps partiel du Bureau, à l’exception des articles 6 et 12; cependant, le devoir de réserve prévu aux articles 19 à 21 concerne seulement les rapports rédigés par les commissions dont le membre additionnel à temps partiel faisait partie, et les décisions relatives aux projets ayant fait l’objet des travaux de ces commissions.
Dernière mise à jour : 18 août 2020